Défenseur des droits suite

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Poursuite des débats sur le « Défenseur des droits ».

L’un des enjeux est d’obtenir – si l’on peut pas sauver l’existence des autorités administratives indépendantes condamnées par l’UMP – que leurs prérogatives soient intégralement transférées à la nouvelle institution.

Le gouvernement ne cesse de dire qu’il y est favorable. Malheureusement, cela est démenti par les textes que la majorité défend avec son appui.

Ainsi par exemple, l’art 9 de la loi qui a donné naissance au contrôleur général des lieux de privation de liberté prévoit que « Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République...» Alors que l’art. 26 du texte actuel indique « … lorsqu’il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur de la République… »

C’est toute la difficulté d’une loi, il faut en peser les termes. Et dans le cas d’espèce, on perçoit bien qu’il y a une différence sensible.

De même, l’art. 6 de la loi de 2000 créant la CNDS stipule que l’on ne peut pas s’opposer à une de ses visites dans un local administratif. L’art. 18 du texte actuel est bien plus restrictif..

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