Question de constitutionnalité

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La rentrée parlementaire sera chargée. J’ai déjà évoqué la loi pénitentiaire, qui sera un gros morceau, mais ce ne sera pas le seul même si les autres seront moins suivis par les médias.

Ainsi je viens de consacrer plusieurs matinées à préparer un autre projet de loi organique. Son intitulé dissuadera même mes lecteurs les plus motivés : il s’agit d’un texte visant à créer la question préjudicielle de constitutionnalité. Lumineux non ?

En fait, c’est une conséquence de la révision constitutionnelle de l’an dernier. Il s’agit de donner aux justiciables un droit nouveau, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l’occasion des procès intentés devant les tribunaux, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées. Ce n’est pas plus clair ? Alors lisez cet article ou encore celui-ci, voire celui-là

1er rendez vous : le 3 septembre avec l’audition de Michèle Alliot Marie et ensuite le débat en commission. C’est ce qui explique mon travail actuel. Il faudra, en effet, déposer nos amendements avant le 2 septembre 12 h… Pour le moment, j’en ai rédigé 22…

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5 réponses à Question de constitutionnalité

  1. SEB dit :

    Quelques observations sur le projet de loi organique (n’est il pas possible de faire une proposition de loi organique au lieu d’amender le texte du Gouvernement ? Il me semble plus simple de proposer un texte meilleur dans son ensemble, que de faire, péniblement, adopter des amendements qui auront de grandes chances d’être rejetés) :

    a) le projet de loi organique reste très flou sur les procédures de droit. Alors, oui, bien sur, il y a le fameux « ce que la loi n’ordonne pas, ne peut être empêché » mais c’est brader superbement, à mon sens, le pouvoir législatif, et constituant, au « profit » (les juges n’aiment pas nécessairement inventer la loi, lorsque le Législateur ne se donne pas la peine d’en faire une correcte) du juge…Mais pas nécessairement du citoyen (car en fonction du juge sur lequel on tombe, il y aura une procédure « inventée » différente…Bref, tôt ou tard on aura une insécurité juridique grave, ce qui est tout de même navrant, puisque celle ci sera provoquée par l’institution chargée de « faire la loi » qui, rappelons le, à pour unique but (normalement) de « défendre contre ce qui est nuisible à la Société)

    Le projet de loi n’aborde, en effet, à aucun moment la question des procédures de référé – affaires dans lesquelles le juge statue en urgence (en quelques heures parfois) – alors qu’elles sont incluses dans le champ du contrôle diffus de constitutionnalité. De la même façon, les procédures d’urgence sont très marginalement encadrées, ce qui pose problème, car le juge ordinaire pourrait se prononcer au fond sans sursoir à statuer tout en transmettant la question de constitutionnalité à la juridiction suprême, laquelle interviendra donc à un moment où le litige sera clos devant le juge ordinaire.

    Il serait donc bon que le Législateur définisse une procédure d’examen accéléré de la conformité de la loi à la Constitution. On pourrait, par ex, songer à faire en sorte que le Conseil d’État et la Cour de cassation se prononcent dans un délai d’une semaine, après consultation du rapporteur public, et le Conseil Constitutionnel statuerait en formation de chambre dans un délai plus court que la procédure choisie pour les autres procédures de droit. (Un peu comme il le fait, quand le Gouvernement, voire le Président de la République, lui demande un examen rapide) Le plaignant pourrait demander une procédure accélérée, et le Conseil Constitutionnel, en fonction de la teneur de la plainte, pourrait déterminer un délai avec le juge chargé de l’affaire, pour éviter que la question de constitutionnalité intervienne à un moment où le litige sera clos.

    b) Le système de contrôle de constitutionnalité par le citoyen, est très complexe…Et coûteux. Le mécanisme fonctionne, en effet, à trois étages : juridiction ordinaire, juridiction suprême et le cas échéant Conseil constitutionnel.

    Dans la plupart des cas, où cette question de constitutionnalité sera soulevée, il est plus que probable que le recours à un avocat sera nécessaire, sinon juridiquement obligatoire. Or, si le ministère d’avocat est obligatoire devant le juge ordinaire, il le sera vraisemblablement aussi devant les autres instances. Il va de soi que les frais d’avocat ont un coût ! Imagine t on le coût de chaque intervention ?! Comment assurer la prise en charge financière de sa propre action et de celle de son défendeur, si les coûts de la représentation en justice se montent à plusieurs milliers d’euros ?

    Il va de soi que tous les citoyens ne pourront pas contester, a priori ou a posteriori une loi contraire à la Constitution, puisque cette contestation dépend de leurs moyens financiers ! Il y a donc ici une inégalité en droits, puisque seuls les plus riches, ou les mieux armés – regroupement d’associations, syndicats, etc – pourront s’appuyer sur la Constitution pour contester des lois anticonstitutionnelles !

    Il y a moyen de corriger cette inégalité flagrante entre les citoyens : instaurer, dans tous les cas, un monopole de la représentation par des avocats spécialisés, c’est à dire par des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, devant les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel.

    Pourquoi ? Pour des raisons de proximité géographique avec les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel : cette proximité permet en effet de limiter les coûts du procès.

    Mais attention. Ce monopole ne doit être envisageable qu’à condition que l’État prenne entièrement en charge les frais de la représentation par avocats aux Conseils : il ne doit y avoir aucun coût pour le justiciable, et la juste rémunération de l’auxiliaire de justice doit être fixée par arrêté ministériel.

    Qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit pas ici de proposer une aide juridictionnelle, qui d’ailleurs ne bénéficie, en général, qu’à une minorité de justiciables, mais de proposer l’instauration de l’assistance judiciaire de plein droit, sans conditions de ressources, pour l’ensemble des parties, devant les juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel.

    c) Troisième anicroche notée, le projet de loi organique prévoit que, sauf dans le champ d’application du droit communautaire, le juge devra désormais examiner en premier lieu le moyen tiré de la contrariété de la loi à la Constitution, puis, dans un second temps, la compatibilité de la loi avec une convention internationale. La Constitution bénéficie d’une priorité d’application, justifiée par son rang premier dans la hiérarchie des normes.
    Autrement dit, en cas de doute sur la constitutionnalité de la loi, le juge ordinaire devra actionner la procédure de transmission à « sa » juridiction suprême, puis attendre le cas échéant que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. Six mois pourront ainsi s’écouler. Par comparaison, le juge ordinaire peut aujourd’hui déclarer de lui-même qu’une loi est incompatible avec une convention internationale, et écarter son application au cas d’espèce.

    Cela pose, nécessairement, problème, au sens où la protection dont bénéficient actuellement les justiciables de France est amoindrie. En effet, c’est aux parties de décider si elles souhaitent actionner l’exception d’inconstitutionnalité (qui permet le cas échéant l’abrogation de la loi à l’issue des deux étapes décrites ci-dessus) ou l’exception d’inconventionnalité (qui permet la mise à l’écart de la loi au cas d’espèce). Ce n’est pas au juge de décider pour les parties.

    d) Le « filtre » opéré par le Conseil d’État et la Cour de cassation, me pose aussi problème. Pourquoi ? Parce qu’il témoigne d’une méfiance à l’égard du juge ordinaire, allonge la durée et augmente le coût du procès, et surtout repose sur un postulat (le Conseil constitutionnel risque d’être submergé de demandes de renvoi) qui n’est pas étayé par une étude circonstanciée du nombre potentiel de requêtes mettant sérieusement en cause, devant le juge ordinaire, la conformité de la loi à la Constitution.
    Ce filtre n’a pas, à mon sens, de raison d’être. Le Législateur a donné au juge ordinaire le soin de gérer l’inconventionnalité, et en cas de doute, ce dernier s’en remet, directement, à la CJCE qui se prononce. Je n’ai pas souvenir que depuis l’instauration de ce système, la CJCE croule sous les dossiers ! Et même si cela était, en quoi serait ce mal que les citoyens européens, et notamment Français, s’appuient sur les garanties juridiques offertes par leur statut de citoyen ?

    C’est aussi une grande lâcheté du Parlement national, qui reconnaît, implicitement, faire de mauvaises lois…Puisqu’il suppose que le Conseil Constitutionnel sera constamment saisi ! Au lieu de voir dans ce contrôle le moyen d’exiger que les lois défendent uniquement contre ce qui est nuisible à la Société, le Parlement semble exiger un statu quo.

    Ce filtre est aussi problématique au sens où l’on demande à deux juridictions de faire, en quelque sorte, le travail du Conseil Constitutionnel. En effet, le terme « pouvoir » laisse penser que la juridiction suprême pourra elle-même déclarer la disposition législative contraire à la Constitution…Ce qui est d’ailleurs quelque peu contradictoire avec l’article 62 nouveau qui ne fait allusion qu’à l’abrogation de dispositions législatives par le Conseil constitutionnel.

    Rien n’est prévu, non plus, en ce qui concerne les délais d’examen à l’égard des juridictions suprêmes ou du Conseil constitutionnel. Il conviendrait pourtant d’y penser, ne serait ce que pour éviter une paire de claques, de la part de la CEDH qui veille au respect d’un délai raisonnable. Si en 2008, il était prévu que trois mois soient fixés pour une juridiction suprême, rien n’encadre, en revanche, le délai d’examen par le Conseil Constitutionnel, et le changement de Ministre à peut être aussi eu des conséquences sur les trois mois mentionnés par l’ancienne garde des sceaux.

    Rien non plus, sur les moyens, pour les justiciables de contester les refus opposés par les juges du fond (statuant en premier ressort) de transmettre des questions de constitutionnalité.

  2. Une question JJ avec ce texte le justiciable sera-t-il plus protéger?

    Réaction de JJU
    C’est normalement le but… mais pour le moment c’est bien trop tôt pour l’affirmer

  3. Florian dit :

    Pour répondre partiellement à Jacques, tout l’intérêt de la loi nous sera présenté comme étant de mieux protéger les citoyens.
    Sans avoir parcouru le projet de loi organique ou le commentaire de Seb, on peut d’ores et déjà dire que le jugement à porter sur le texte ne vaudra qu’après connaissance précise de celui-ci, enrichi de ses amendements à venir, afin de constater qu’aucun chausse-trappe démocratique ne s’y est glissé ou qu’il ne s’agit que d’une vitrine clinquante en toc pour faire joli sur un CV présidentialo-gouvernemental.

  4. Florian dit :

    En tout cas, les constitutionnalistes qui contribuent aux commentaires des revues juridiques vont certainement s’écharper pour sauter sur les décisions du Conseil Constitutionnel qui censureront une loi par le biais de cette réforme.
    D’une part, les filtres sont effectivement très nombreux.
    D’autre part, depuis quelques décennies, les lois font l’objet de fréquents recours, il faut souhaiter que peu de lois aient pu échapper à la vigilance parlementaire.
    En revanche, des lois antérieures à la création du Conseil, et rétrogrades, qui subsisteraient par le plus malheureux des hasards pourraient fort heureusement vivre leurs dernières heures.
    Comme souvent en droit constitutionnel ce sera vraisemblablement la pratique juridique post-réforme qui sera riche d’enseignements. A ce titre, le délai de trois ans prévu avant une évaluation du dispositif me paraît presque trop court pour permettre une lisibilité fidèle de la pertinence des nouvelles dispositions.

  5. seb dit :

    Voici une réponse à vos questionnements M. Urvoas. http://dinersroom.eu/3038/la-necessaire-question-de-constitutionnalite/

    Je voudrais simplement revenir sur un point très important :

    Comme le dit « jules » (le juriste) que certains connaissent ici, le texte exige que la loi “n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances“.

    Dans la pratique, le Conseil Constitutionnel ne se prononce que sur certaines dispositions du texte qui lui est soumis.

    On l’a vu pour HADOPI I : le Conseil Constitutionnel s’est contenté de censurer l’article 2 du texte. Ce qui ne signifie pas qu’il a trouvé les autres points de la loi « conforme » à la Constitution.

    On vient de le voir en ce qui concerne la loi sur le travail dominical : là encore, le Conseil n’a pas analysé toute la loi, il n’a observé que les points litigieux qui lui ont été présentés par les parlementaires qui l’ont saisi.

    Autrement, une loi dite « conforme » à la Constitution n’est en fait « conforme » que sur certains points, car le CC, bien qu’il dispose du pouvoir de relever d’office un motif d’inconstitutionnalité, s’en abstient généralement.

    Pourquoi est ce important ? Parce que, de cette manière, il va être possible de conteste la loi scélérate sur le travail dominical. Ayant lu le texte de la « saisie » je comprends mieux la décision du CC, qui me paraissait, de prime abord, injuste.

    Voilà (avis aux citoyens ! Et pourquoi pas aux parlementaires qui ont déjà saisi le Conseil, qui cette fois ci agiront en tant que citoyens ?) les erreurs commises par les opposants à la loi au Parlement, et les moyens d’y remédier :

    1) Les requérants ont d’abord utilisé le préambule de 46 pour contester la loi

    L’idée aurait été bonne…Si les requérants avaient rappelé les engagements de la France envers l’OIT. Car si une majorité ne peut contraindre une autre – bref, il n’y a pas de limites constitutionnelles à l’exercice du pouvoir législatif, sauf celles posées par la Constitution elle même – il est beaucoup plus difficile de modifier un traité ! Surtout si le traité est international…Et que le Président de la République s’engage avec panache pour une plus grande implication de l’OIT !

    Autant dire que la prochaine fois, il faudra faire référence aux articles proclamés par l’OIT…Lesquels sont en contradiction avec la loi. Tiens…Je vais me renseigner. Est ce que l’UE reconnait l’OIT ? Si oui…Alors je pense qu’un contrôle de conventionnalité s’impose. Un traité international étant juridiquement plus fort qu’une loi ordinaire…Adios loi MALLIE !

    http://www.ilo.org/global/lang–fr/index.htm
    http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
    http://www.cgt.fr/spip.php?article946

    C’est à vérifier, mais je pense que n’importe quel citoyen pourra saisir le Conseil Constitutionnel, ou la CJCE (?) pour dénoncer le viol des engagements pris envers l’OIT. Reste à savoir (je n’ai pas le temps de regarder pour le moment, mais je vais faire des recherches) si cet engagement est simplement symbolique (du style la Déclaration Universell des Droits de l’Homme) ou juridiquement contraignant. S’il l’est (juridiquement contraignant) alors là çà commencera à être sympathique !

    2) Les requérants ont, aussi, demandé la reconnaissance du repos dominical comme principe fondamental

    Le problème, comme le souligne le CC, c’est que lesdits requérants ne pouvaient pas s’appuyer sur la loi de 1906 pour consacrer la place du dimanche, puisque déjà, à l’époque, de nombreuses dérogations permettaient de faire travailler le dimanche (rappelons le : il n’est nullement interdit de travailler le dimanche. Il est (était ?) en revanche interdit de faire travailler autrui, sans son consentement qui plus est.

    Il conviendrait donc, lors d’une deuxième saisie – rappelons le : il n’est en aucun cas interdit de resaisir le CC sur une même loi : « ce que la loi n’ordonne pas ne peut être empêché ». C’est en vertu de ce principe, qui figure dans la Déclaration de 1789, que le Gouvernement a pu faire passer, à quatre reprise, le texte sur le travail dominical, ou qu’il peut aujourd’hui – sans état d’âme – faire voter 15 fois les parlementaires si çà lui chante, jusqu’à ce que la loi HADOPI II soit positive – que les requérants étoffent, si je puis dire, leur argumentation.

    Comment ? En utilisant le même outil que le CC lui même. Chacun se souvient de la belle expression du CC sur la loi HADOPI I ? Internet est le moyen qui permet la liberté d’expression.

    Alors pourquoi ne pas faire du repos dominical, le moyen permettant la République Sociale ? Pour cela, il faut d’abord montrer au CC que le caractère social de la République est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Mieux…Même. Qu’il en est une tradition constitutionnelle, supérieure, même, au droit international et communautaire. Une fois cela fait…Il sera facile de montrer que le repos dominical est une conquête sociale, et qu’à ce titre, toute remise en cause de cette conquête s’apparente a, ni plus ni moins, une violation de la France, de son âme.

    Voici un texte tout prêt pour la défense : http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC1/JossoTXT.pdf

    3) Les requérants n’ont pas mentionné, à un seul moment, la finalité de la loi

    Je l’ai pourtant dit et écrit : ce seul article de la belle et sublime Déclaration de 1789 aurait fait sombrer le bateau travail dominical. Mais le CC ne se prononçant que sur les points qui lui sont déférés…N’a pu donc se prononcer sur la finalité de la loi.

    Pourquoi ne pas avoir cité, dans l’exposé des griefs, le point le plus important ? A savoir que la loi MALLIE n’a pas pour but de « défendre contre ce qui est nuisible à la Société » ?

    Là…Oui, la limite faite au Législateur était probante ! On ne peut être plus clair ! La loi DOIT défendre contre ce qui est nuisible A LA SOCIETE. Les citoyens sont et DEMEURENT EGAUX en DROITS. Les DISTINCTIONS SOCIALES ne sont possibles que SI ET SEULEMENT SI il y a un motif d’intérêt général.

    Les requérants (je le sais, j’ai suivi les débats !) ont très régulièrement, et avec beaucoup d’audace et de sérieux, montré par a + b que la « loi » MALLIE était une loi privée, un privilège. Qu’elle n’avait pas pour but de défendre contre un nuisible…Puisqu’au contraire, c’est le nuisible qui est ici protégé, contre la SOCIETE. Que les conséquences sociales, environnementales, économiques, sociétales, étaient toutes négatives. Pourquoi ne pas avoir repris ces points dans l’exposé des motifs ?

    La Déclaration de 1789 aurait permis de bousiller la légitimité même de la proposition de loi MALLIE, au sens où le CC aurait dû démontrer, pour valider la loi, que celle ci n’était pas nuisible à la SOCIETE. Pas aisé !

    On ne le rappelera jamais assez : le CC se prononce exclusivement sur les griefs qui lui sont faits. Il n’audite pas la loi !

    4) Les requérants ont été très gentils envers le CC. Sans doute sous la pression des élus du Haut et Bas Rhin, qui ont dû avoir peur que le CC ne se prononce sur le statut particulier de l’Alsace Moselle, ce fameux « droit local » dont on a beaucoup entendu parler.

    Pour les mêmes raisons – surtout ne nous prononçons pas sur ce statut particulier ! – le CC a délibéremment choisi de ne pas soulever, d’office, certains points d’inconstitutionnalité.

    « Sans que la décision n° 2009-588 DC ne se prononce donc expressément sur la conformité à la constitution de ces dispositions il pourrait être affirmé qu’il en va ainsi alors que la disposition n’a pas été expressément examinée. »

    Il va de soi que le « droit local » en question est contraire à la Constitution. Quand l’égalité en droits n’est pas, comment appelle t on cela ? Une discrimination…Ou un privilège…Selon que l’on soit du bon ou du mauvais coté. Je sens que l’on va s’amuser quand certains vont saisir la HALDE ! Ou bien encore…Le juge ordinaire pour viol de la directive sur la discrimination votée pas encore si lointainement par le Parlement !

    Il y aura donc deux solutions : soit adios droit local…Soit nationalisation du droit local…Ce qui d’ailleurs ne serait pas une mauvaise idée. J’invite, dès à présent, tous ceux qui sont contre le travail dominical à porter plainte auprès de la HALDE pour discrimination ! Et si certains le veulent, à saisir, de même, la Commission Européenne !

    5) L’article 4 est tout aussi inconstitutionnel au sens où il impose un mandat impératif aux parlementaires. N’est il pas question de députés « de la majorité » et de « l’opposition » ? Notions politiques…Mais en aucun cas juridiques ! Car contraire à « tout mandat impératif est nul ». De même que M. LANG a droit de voter avec l’UMP, M. TARDY a droit de voter avec le PS.

    6) Il est dommage que les requérants n’aient pas assez souligné l’importance de l’article 1er de la Déclaration de 1789.

    Les requérants ont beaucoup appuyé – et c’est souligné par le CC – sur la notion d’égalité en droits…Mais pas assez, je pense, sur le « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

    En effet, le CC considère que la loi n’est certes pas la même pour tous, mais qu’elle répond aux critères posés par le considérant de principe de 88.

    Mais est elle fondée sur l’utilité commune ? Là…Le CC ne répond pas à la question.

    J’ajoute qu’un point supplémentaire n’a pas été noté par les requérants, et n’a donc pas été analysé par le CC : la mobilité des travailleurs. Prenons un ex tout bête : un type habite à Paris. Il travaille le dimanche et est payé double. Mais voilà qu’il tombe amoureux et demande sa mutation à Lyon, où « il n’y a pas de paramètre de consommation exceptionnelle le dimanche » soit disant ! Qu’est ce qui prévaut, dès lors ? Son contrat de travail (l’homme s’est engagé à travailler le dimanche et en contrepartie il doit être payé double selon les dispositions de la loi à Paris) ou bien la situation de la « commune touristique » ? (Adieu contrat de travail !)

    Imaginons que ce brave homme décide de s’installer en Alsace avec son épouse, et les deux enfants nés de leur union. L’homme désire, en effet, bénéficier du droit local pour ce qui concerne sa retraite, mais dans le même temps il veut continuer à travailler le dimanche. Le pourra t il (en vertu de son contrat de travail) ou bien sera t il « contraint » de ne pas travailler ce jour là en raison de la situation locale de l’Alsace ?

    Rappelons que si la loi MALLIE dit que ce travailleur devra ne pas travailler ce jour là – en vertu du droit local – le CC ne s’est jamais prononcé sur le droit local et il vient de montrer une nouvelle fois qu’il ne se prononçait pas sur ce dernier…Et plus encore, les dispositions du droit local, ou pour être plus exact, le contenu du droit local n’a jamais, j’ai bien dit jamais, été publié au JO !

    Rien que pour le coup, je me demande si çà ne vaudrait pas la peine d’aller travailler un petit moment en Alsace Moselle. Je vois déjà d’ici la scène ! Un citoyen (de n’importe quelle région) saisi le CC pour dénoncer le privilège accordé à l’Alsace Moselle via le droit local. Le CC doit se prononcer sur la conformité dudit droit local à la Constitution. Pas de hasard, il ne l’est pas. Dès lors…Deux solutions pour le Gouvernement : nationaliser le droit local…Ou bien ‘franciser » le droit alsacien. Il est plus que probable – même les élus UMP du Haut et Bas Rhin se sont abstenus de voter – que la solution la plus « politiquement » correcte sera un envoi vers le haut : nationalisation du droit local. Dans le cas contraire, çà va « gueuler » ! Finalement…C’est peut être une bonne chose cette loi MALLIE !

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